
Quartier disciplinaire en prison : l’urgence qui ne veut plus attendre !
-Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de SAINT-DENIS DE LA REUNION a franchi un cap important en matière de protection des droits des détenus. Il a reconnu une présomption d’urgence pour le placement en quartier disciplinaire, alignant cette mesure sur le régime de l’isolement, déjà assorti d’une présomption depuis une décision du Conseil d’État en 2019 (CE, 7 juin 2019, n° 426772).
Dans cette affaire, un détenu avait été sanctionné de quinze jours de confinement disciplinaire après la découverte de stupéfiants lors d’une fouille. Contestant cette décision, il avait saisi simultanément l’administration d’un recours hiérarchique et le Juge des référés d’une demande de suspension immédiate.
Pour être recevable, une requête en référé-suspension doit respecter plusieurs conditions :
• L’urgence
• Un doute sérieux sur la légalité de la décision :
• Une requête au fond, sous peine d’irrecevabilité (CE, 27 févr. 2004, n° 257341).
Dans le cas d’espèce, la juridiction administrative a suspendu l’exécution de la sanction en ce que la présomption d’urgence et que la décision était entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l’absence d’un assesseur extérieur. Sa présence constitue une garantie pour le prisonnier (TA Paris, 14 juin 2013, n° 1204036/6-1 et n° 1205173/6-1).
Le juge des référés a estimé que le placement en quartier disciplinaire porte atteinte aux droits fondamentaux du détenu de manière suffisamment grave pour établir une présomption d’urgence, sans que le détenu ait besoin de prouver des conséquences personnelles spécifiques.
Cette décision marque un tournant en s’opposant à la position du Conseil d’État, qui depuis 2014 (CE, 13 août 2014, n° 383588), limitait la reconnaissance de l’urgence à des cas particuliers liés, par exemple, à l’état de santé du détenu ou à ses conditions de détention. En considérant le seul placement en cellule disciplinaire comme une atteinte grave aux droits, le Tribunal administratif renverse la charge de la preuve : c’est désormais à l’administration pénitentiaire de démontrer l’absence d’urgence.
Cette ordonnance s’inscrit dans une évolution vers un contrôle juridictionnel renforcé des sanctions disciplinaires dans le domaine pénitentiaire. Si elle était confirmée par le Conseil d’État, elle pourrait inspirer une extension de la présomption d’urgence à d’autres mesures disciplinaires, renforçant ainsi la protection juridique des personnes privées de liberté.
TA Saint-Denis de La Réunion, ord. réf., 17 oct. 2024, n° 24013
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