Les dernières tendances en matière de garde à vue.

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A compter du 1er juillet 2024, les modalités de la garde à vue prennent une nouvelle tournure. 

 

  • le renforcement de la présence de l'avocat :

 

Au cours d'une garde à vue, le mis en cause bénéficie d'un certain nombre de droits dont l'assitance d'un avocat conformément aux dispositions des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale. 

 

Par la loi du 20 novembre 2023, des nouvelles modalités seront applicables à compter des gardes à vue du 1er juillet 2024. 

 

D'une part, en présence d'un avocat, la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie ne pourra s'effectuer qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'avis adressé à ce dernier. Cette opération fera nécessairement l'objet d'un procès-verbal (article 55-1 nouveau du Code de procédure pénale).

 

D'autre part, l'avocat, sur demande de la personne gardée à vue, peut assister aux auditions et aux confrontations. Si cette demande est formulée, aucune audition ne pourra se tenir sans la présence de l'avocat sauf s'il est fait part d'une renonciation expresse faisant l'objet d'un procès-verbal (article 63-4-2 nouveau du Code de procédure pénale). 

 

  • Droit d'accès au procès-verbaux d'audition et de confrontation

 

Le droit d'accès au dossier par l'avocat pendant la garde-à-vue est étendu. Le Conseil du gardé à vue peut désormais avoir accès aux procès-verbaux relatifs aux auditions et confrontations de son client (article 63-4-1 du Code de procédure pénale). 

 

  • L'élargissement du droit de prévenir un proche 

 

Outre le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue, la personne mise en cause bénéficie également d'autres droits comme celui de prévenir un proche. Actuellement, le terme proche s'entendait comme étant la personne "avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs". 

 

A compter du 1er juillet 2024, la définition de proche est élargie et permet au gardé à vue de prévenir toute autre personne qui n'est pas nécessairement considérée comme le conjoint, les parents ou les frères et soeurs. (article 63-2 nouveau du Code de procédure pénale).

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