Conduite sous l'emprise des stupéfiants : le défaut de prélèvement sanguin
-Dans le cadre de ses prérogatives, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder à des épreuves de dépistage à l'encontre d'un conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur afin d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants (art. L. 235-2 du Code de la route).
A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit demander au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise afin de confirmer ou d'infirmer les résultats obtenus.
En cas de réponse positive, le prélèvement sanguin doit intervernir dans le plus court délai possible (Art. R. 235-6 du Code de la route).
Aux termes de sa décision, la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 21 décembre 2023 avait condamné le conducteur à six mois de suspension du permis de conduire pour avoir conduit après usage de stupéfiants.
Cependant, le prévenu estime qu'il a été privé de toute possibilité de solliciter une contre expertise car il n'a pas été soumis à un prélèvement sanguin par les enquêteurs ce qui entrainait la nullité du dépistage.
La Cour criminelle de la Cour de cassation est venue préciser l'incidence qu'emporte le défaut de prélèvement dès lors que le conducteur s'est réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise.
Selon cet arrêt l'absence de prélèvement compromet irrémédiablement les droits du conducteur en qu'il fait obstacle à la réalisation d'un examen technique ou une expertise. Partant, la Chambre criminelle casse et annule la décision rendue par la Cour d'appel de VERSAILLE et ce malgré l'absence de demande tendant à une contre-expertise.
(Cour de cassation - Chambre criminelle — 15 octobre 2024 - n° 24-80.611)
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